J.O. Numéro 34 du 10 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02128

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Décret no 99-81 du 3 février 1999 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures, signé à Paris le 9 mars 1998 (1)


NOR : MAEJ9830118D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;
Vu le décret no 71-289 du 9 avril 1971 portant publication du protocole relatif au statut des réfugiés en date à New York du 31 janvier 1967 ;
Vu le décret no 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950, de ses protocoles additionnels nos 1, 3, 4 et 5, signés les 20 mars 1952, 6 mai 1963, 16 septembre 1963 et 20 janvier 1966, ainsi que des déclarations et réserves qui ont été formulées par le Gouvernement de la République française lors de la ratification ;
Vu le décret no 90-245 du 14 mars 1990 portant publication du protocole no 8 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait à Vienne le 19 mars 1985,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte relatif à la coopération en matière d'affaires intérieures, signé à Paris le 9 mars 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 février 1999.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juillet 1998.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MALTE RELATIF A LA COOPERATION EN MATIERE D'AFFAIRES INTERIEURES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte, ci-après dénommés les Parties,
Désireux de contribuer au développement de leurs relations bilatérales dans les liens d'amitié et de coopération qui les unissent ;
Mus par la volonté de contribuer activement à la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes ;
Souhaitant augmenter l'efficacité de leur coopération dans la lutte contre l'immigration irrégulière ;
Respectueux des conventions internationales sur ces sujets et particulièrement de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales faite à Rome le 4 novembre 1950, modifiée par les protocoles nos 3, 5, et 8 et complétée par le protocole no 2 et par la convention relative au statut des réfugiés faite à Genève le 28 juillet 1951, complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés fait à New York le 31 janvier 1967,
sont convenus de ce qui suit :
TITRE Ier
COOPERATION POLICIERE
Article 1er
Dans le respect des législations nationales et dans le cadre de leurs compétences, les Parties mènent une coopération technique et opérationnelle en matière de police et s'accordent mutuellement assistance dans les domaines suivants :
1. La lutte contre le terrorisme ;
2. La lutte contre la criminalité organisée ;
3. La lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et de leurs précurseurs et contre le blanchiment de fonds ;
4. La lutte contre l'immigration illégale, en particulier par l'échange rapide d'informations détaillées qui pourraient prévenir ou réduire cette immigration illégale (notamment des renseignements sur les filières, les moyens et méthodes de falsification ou de contrefaçon des titres de voyage, d'identité ou de séjour) ;
5. La lutte contre les faux et les contrefaçons ;
6. Le maintien de l'ordre public ;
7. La police technique et scientifique ;
8. La gestion et la formation des personnels.
Cette coopération peut être étendue à tous les domaines qui se révéleront utiles.
Article 2
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Parties procèdent à :
a) Des échanges d'informations relatives aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d'exécution et aux moyens techniques utilisés pour l'exécution de tels actes ;
b) Des échanges d'informations relatives aux groupes de terroristes et aux membres de ces groupes dont l'action est prévue, se déroule ou s'est déroulée sur le territoire de l'une des Parties et porte atteinte aux intérêts de l'autre Partie.
Article 3
Pour empêcher la culture, l'extraction, la production, l'importation, l'exportation, le transit et la commercialisation illicites de substances psychotropes et de précurseurs, les deux Parties prennent des mesures coordonnées pour empêcher la production illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et procèdent à :
a) Des échanges d'informations relatives aux personnes participant à la production et au trafic illicite de drogue, aux méthodes utilisées par celles-ci, à leurs caches et à leurs moyens de transport, aux lieux d'origine et de destination des drogues ainsi qu'à tous les détails particuliers relatifs à ces infractions, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de la réalisation d'un délit, à la détection, et à la poursuite des auteurs d'infractions commises en violation de la convention unique des Nations unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961 telle qu'amendée par le protocole du 25 mars 1972, de la convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971 et de la convention des Nations unies contre le trafic illicite des substances narcotiques et psychotropes du 19 décembre 1988 ;
b) Des échanges d'informations sur les méthodes du commerce international illicite de drogue ;
c) Des échanges de résultats des recherches de criminalistique et criminologiques menées par elles dans les domaines du trafic illicite de drogue et de la consommation de drogue ;
d) Des échanges d'échantillons de drogues et de substances psychotropes pouvant faire l'objet d'abus ;
e) Des échanges de résultats des expériences relatives au contrôle et au commerce légal de drogues et de précurseurs.
Article 4
Les Parties coopèrent à la prévention des autres formes de criminalité internationale. Aux fins de cette coopération :
a) Les Parties se communiquent les informations relatives aux personnes soupçonnées de prendre part à des formes de criminalité internationale, aux relations entre ces personnes, à la structure et aux méthodes des organisations criminelles, aux circonstances des crimes commis dans ce contexte, ainsi qu'aux dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de telles infractions ;
b) Chacune des Parties prend, à la demande de l'autre Partie, les mesures policières permises par la législation de son Etat si elles apparaissent nécessaires aux fins du présent accord ;
c) Les Parties coopèrent sous forme de mesures policières coordonnées et d'assistance réciproque sur la base d'arrangements annexes agréés par les autorités compétentes ;
d) Les Parties se communiquent les informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité internationale. Dans ce cadre, chacune des Parties peut mettre à la disposition de l'autre, à sa demande, des échantillons de matériaux et d'objets et les informations relatives à ceux-ci ;
e) Les Parties échangent les résultats des recherches qu'elles mènent en criminalistique et en criminologie et s'informent mutuellement de leurs méthodes d'enquête et des moyens de lutte contre la criminalité internationale ;
f) Chacune des Parties envoie à l'autre des spécialistes dans le but d'acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de s'informer des moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité internationale utilisés par l'autre Partie.
TITRE II
DISPOSITIONS FINALES
Article 5
Dans chacun des domaines faisant l'objet de titres spécifiques du présent accord, les coopérations techniques ont pour objet principal :
a) La formation générale et spécialisée ;
b) Les échanges d'informations et d'expérience professionnelle ;
c) Le conseil technique ;
d) L'échange de documentation spécialisée.
Article 6
Les coopérations techniques, susceptibles d'être mises en oeuvre dans les domaines mentionnés dans le présent accord, font l'objet d'ententes préalables entre les Parties, convenues par voie diplomatique. En cas de besoin, des arrangements techniques entre directions compétentes pourront préciser les modalités de mise en oeuvre concrète des actions qui auront été retenues.
Article 7
La coopération dans les domaines mentionnés dans le présent accord se développe par l'entremise des organismes désignés par chacune des Parties.
Article 8
Les frais de mise en oeuvre du présent accord sont couverts par la Partie sur le territoire de laquelle ils sont engagés, sauf décision contraire des Parties dans des cas concrets.
Article 9
Si l'une des deux Parties, saisie d'une demande formulée dans le cadre du présent accord, estime que son acceptation porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son Etat, cette Partie peut refuser son exécution.
Article 10
Les données nominatives communiquées à l'autre Partie dans le cadre de la coopération instituée par le présent accord sont soumises aux conditions suivantes :
a) La Partie destinataire de données nominatives ne peut les utiliser qu'aux fins et conditions définies par la Partie émettrice, y compris les délais au terme desquels ces données doivent être détruites selon la législation de la Partie émettrice ;
b) La Partie destinataire de données nominatives informe la Partie émettrice, à sa demande, de l'usage qui en est fait et des résultats obtenus ;
c) Les données nominatives sont utilisées uniquement par les autorités compétentes et aux seules fins pour lesquelles elles sont demandées ;
d) La Partie émettrice garantit l'exactitude des données communiquées après s'être assurée de la nécessité et du bien-fondé de cette communication conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans son Etat. S'il est établi que des données inexactes ou non communicables ont été communiquées, la Partie émettrice en informe sans délai la Partie destinataire qui corrige les données inexactes ou détruit les données non communicables ;
e) Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger les autorités compétentes désignées à l'article 7 en vue de savoir si elles détiennent des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chaque Etat ;
f) Les données nominatives doivent être détruites dès qu'elles n'ont plus d'usage pour la Partie destinataire, même si les délais légaux de la Partie destinataire ne sont pas encore échus. La Partie destinataire informe sans délai la Partie émettrice de la destruction des données communiquées en lui précisant les motifs de cette destruction ;
g) Chacune des Parties tient un registre des données communiquées et de leur destruction ;
h) Les Parties s'engagent à protéger les données nominatives qui leur sont communiquées contre tout accès non autorisé, toute modification et toute publication.
Article 11
a) Chacune des Parties garantit le traitement confidentiel des informations qualifiées comme telles par l'autre Partie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l'Etat de cette dernière.
b) Les échantillons et informations techniques communiqués dans le cadre du présent accord ne peuvent être transmis à un Etat tiers sans accord préalable de la Partie qui les a fournis.
Article 12
Le présent accord est soumis à l'approbation des autorités compétentes des deux Parties, conformément à leur législation, et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la seconde notification.
Il est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de trois ans. Chacune des Parties peut le dénoncer par notification écrite adressée à l'autre Partie avec un préavis de trois mois.
Des amendements à cet accord peuvent être adoptés dans les mêmes formes que le présent texte.
Fait à Paris, le 9 mars 1998, en deux exemplaires, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Pierre Chevènement
Ministre de l'intérieur,
Pour le Gouvernement
de la République maltaise :
Alfred Sant
Premier ministre,